La fraude informatique au sens de l'article 147 CPS
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Depuis le 1er janvier 1995, le Code pénal suisse s’est enrichi d’un nouvel article 147 cps qui, désormais, sanctionne la manipulation frauduleuse de données entraînant un transfert d’actifs. Sous cette formulation complexe, il convient d’entendre l’ensemble des détournements de fonds qu’il est possible de réaliser par ordinateur. L’article 147 cps fait partie d’une liste de nouvelles dispositions pénales, toutes destinées à sanctionner la fraude informatique. Par rapport aux autres normes, l’article 147 cps se distingue par le transfert d’actifs que doit entraîner la fraude. Nous avons concentré nos efforts sur la définition des éléments constitutifs d l’article en cause et sur l’étendue de son champ d’application pénales les plus proches. La tentative, la participation, les conditions préalables de la poursuite et la mesure de la peine sont autant de thèmes classiques du droit pénal que nous avons développés au regard de l’article 147 cps. Un aperçu des législations française et allemande affine l’analyse que l’on peut faire de la norme. En conclusion, l’article 147 cps renforce les moyens actuels de répression d’une criminalité économique en plein essor et permet aujourd’hui de lever toute incertitude quant à la qualification pénale des détournements de fonds par ordinateur.